Art. 4. - Conformément au chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès de toute personne physique aux informations la concernant s'exercera auprès de la commission de surveillance auprès de laquelle a été déposée la demande de certificat ou qui a délivré le certificat en utilisant le traitement national automatisé « CERCAFLU ».
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