JORF n°260 du 8 novembre 1997

Arrêté du 6 novembre 1997

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 45-01 du 24 novembre 1945 relative aux attributions des ministres et à l'organisation des ministères, modifiée par le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;

Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;

Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense nationale, notamment son article 17 ;

Vu le décret no 65-28 du 13 janvier 1965 modifié relatif à l'organisation de la défense civile ;

Vu le décret no 65-984 du 18 novembre 1965 modifié portant création de la commission permanente de défense civile ;

Vu le décret no 67-987 du 12 octobre 1967 modifié relatif à l'organisation territoriale de la défense ;

Vu le décret no 80-243 du 3 avril 1980 modifié relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense ;

Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire ;

Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret no 88-286 du 24 mars 1988 relatif au commandement des formations militaires de la sécurité civile ;

Vu l'avis du comité technique paritaire d'administration centrale du ministère de l'intérieur en date du 18 décembre 1996 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 28 janvier 1997,

Arrêtent :

Art. 1er. - Pour assister le ministre de l'intérieur dans l'exercice de ses responsabilités dans la préparation et la mise en oeuvre de la défense civile, tant dans ses propres services que dans les autres services publics soumis à sa coordination, le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, a autorité, pour l'exécution de sa mission dans ce domaine, sur l'ensemble des directions et services du ministère de l'intérieur.

Art. 2. - Les attributions du directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, sont fixées comme suit :
Il assure une liaison permanente avec le secrétaire général de la défense nationale, les préfets de zone, les chefs d'état-major, l'inspection générale de la défense opérationnelle du territoire, ainsi qu'avec les hauts fonctionnaires de défense des différents départements ministériels ;
Il assure le secrétariat et le fonctionnement de la commission permanente de la défense civile ;
Il assiste le ministre ou assure sa représentation dans les commissions,
comités, groupes de travail et réunions traitant de questions de défense tant au niveau interministériel que dans les différents ministères concernés ;
Il coordonne la préparation et, le cas échéant, la mise en oeuvre des plans, exercices et mesures de défense incombant au ministère de l'intérieur ;
Il assure la coordination générale des activités de défense de l'ensemble des services du ministère de l'intérieur ;
Il dispose de correspondants dans chacune des directions ;
Il assure la coordination des secrétariats généraux de zone de défense ainsi que leur liaison avec le secrétariat général de la défense nationale ;
Il oriente et coordonne les études, la préparation et la mise en oeuvre des mesures de défense incombant aux préfets ;
Il est responsable de l'application des dispositions relatives à la sécurité de défense et à la protection du secret ; il dispose, à cet effet, du fonctionnaire de sécurité de défense, fonctionnaire de la sécurité des systèmes d'information ;
Il étudie et propose toutes mesures d'information susceptibles d'entretenir et d'affermir la volonté de résistance des populations aux agressions.

Art. 3. - Sous l'autorité du directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, les services de la direction de la défense et de la sécurité civiles comprennent :
- la mission de défense et continuité de la vie nationale ;
- l'inspection de la sécurité civile ;
- la sous-direction de l'administration et de la modernisation ;
- la sous-direction de la prévention et de la protection des populations ;
- la sous-direction des services de secours et des sapeurs-pompiers ;
- la sous-direction de l'organisation des secours et de la défense civile.
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, dispose pour emploi du commandement des formations militaires de la sécurité civile.
Au titre de ses missions de défense civile, le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, dispose en plus des personnels d'administration centrale qui lui sont affectés du concours permanent de personnels appartenant aux cadres de la police nationale, ainsi qu'aux cadres des autres services relevant du ministre de l'intérieur. Des personnels militaires peuvent être mis à sa disposition par le ministère de la défense.

Art. 4. - La mission de défense et continuité de la vie nationale assiste le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, pour l'exercice de ses attributions en matière de défense civile.

Art. 5. - L'inspection de la sécurité civile contrôle l'ensemble des services de sécurité civile et veille à l'observation par ces services des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Elle propose en tant que de besoin toutes mesures propres à augmenter l'efficacité de ces services en matière d'organisation, d'instruction,
d'équipement et d'engagement opérationnel de leurs moyens.
Enfin, peuvent lui être confiées, dans le cadre des compétences propres de sécurité civile de la direction de la défense et de la sécurité civiles,
toutes missions d'enquête et de contrôle jugées utiles.

Art. 6. - La sous-direction de l'administration et de la modernisation anime la politique de management et assure la gestion des ressources humaines.
Elle gère pour l'emploi les personnels d'Etat affectés dans les services de la sécurité civile.
Elle prépare et exécute le budget de la direction.
Elle conseille les services dans le domaine juridique.
Elle gère les matériels et les infrastructures.
Elle anime et coordonne les actions de développement de la bureautique.

Art. 7. - La sous-direction de la prévention et de la protection des populations procède aux études et recherches portant sur l'ensemble des risques et des menaces.
Elle participe aux actions de prévention et à l'élaboration des réglementations en matière de sécurité et de défense civiles.
Elle définit la doctrine et le cadre de la planification des mesures de défense et des secours.
Elle prépare les mesures à mettre en oeuvre pour faire face aux risques naturels et technologiques.

Art. 8. - La sous-direction des services de secours et des sapeurs-pompiers anime et coordonne la formation des sapeurs-pompiers et assure la promotion des enseignements de la sécurité civile, en liaison avec les associations qui y concourent.
Elle participe à l'élaboration des textes concernant les services déconcentrés de la sécurité civile et les services d'incendie et de secours. Elle participe à l'élaboration des textes relatifs au service national civil effectué dans ces services.
Elle assure la gestion des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours et des officiers de sapeurs-pompiers.
Elle assure la gestion des personnels du service national civil affectés à la sécurité civile.
Elle procède aux études et assure l'information nécessaire à l'amélioration du fonctionnement des services de secours.
Elle assure l'interface avec le monde industriel en ce qui concerne les normes et l'agrément de matériels de sécurité civile et pour l'accès aux marchés extérieurs.
Elle assure la tutelle de l'Institut national d'études de la sécurité civile.

Art. 9. - La sous-direction de l'organisation des secours et de la défense civile prépare, anime et coordonne les actions de secours visant à la sécurité des personnes et des biens ainsi que celles visant à la protection de la forêt contre l'incendie. Elle participe aux autres actions de protection de l'environnement.
Le sous-directeur de l'organisation des secours et de la défense civile est l'adjoint opérationnel du directeur de la défense et de la sécurité civiles. Le centre opérationnel de la direction (CODISC) est rattaché à cette sous-direction.
Elle met en oeuvre les moyens nationaux civils et les formations militaires de la sécurité civile. Au titre de la coopération civilo-militaire, elle met en oeuvre les moyens propres et coordonne la politique de défense civile.
Elle coordonne l'emploi des moyens opérationnels territoriaux de la sécurité civile.
Elle participe à la définition et à la gestion des réseaux de transmission, d'alerte et des systèmes informatiques opérationnels.
Elle concourt à l'élaboration de la doctrine et des textes relatifs à la médicalisation des secours.
Elle participe aux actions internationales de secours.

Art. 10. - L'arrêté du 28 novembre 1986 portant organisation et attributions du service du haut fonctionnaire de défense et l'arrêté du 11 juillet 1991 portant organisation et attributions de la direction de la sécurité civile sont abrogés.

Art. 11. - Le directeur général de l'administration et le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

APPLICATION DE L'ART. 17 DE L'ORDONNANCE 59147 DU 07-01-1959.

POUR ASSISTER LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DANS L'EXERCICE DE SES RESPONSABILITES DANS LA PREPARATION ET LA MISE EN OEUVRE DE LA DEFENSE CIVILE,TANT DANS SES PROPRES SERVICES QUE DANS LES AUTRES SERVICES PUBLICS SOUMIS A SA COORDINATION,LE DIRECTEUR DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES,HAUT FONCTIONNAIRE DE DEFENSE,A AUTORITE,POUR L'EXECUTION DE SA MISSION DANS CE DOMAINE,SUR L'ENSEMBLE DES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE L'INTERIEUR.

FIXATION DES ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES,HAUT FONCTIONNAIRE DE DEFENSE.

SOUS L'AUTORITE DU DIRECTEUR DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES,HAUT FONCTIONNAIRE DE DEFENSE,LES SERVICES DE LA DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES COMPRENNENT:

LA MISSION DE DEFENSE ET CONTINUITE DE LA VIE NATIONALE;

L'INSPECTION DE LA SECURITE CIVILE;

LA SOUS-DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DE LA MODERNISATION;

LA SOUS-DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS;

LA SOUS-DIRECTION DES SERVICES DE SECOURS ET DES SAPEURS-POMPIERS;

LA SOUS-DIRECTION DE L'ORGANISATION DES SECOURS ET DE LA DEFENSE CIVILE.

COMPETENCES DES SERVICES PRECITES.

ABROGATION DES ARRETES DES 28-11-1986 ET 11-07-1991.

Fait à Paris, le 6 novembre 1997.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

Jean-Marc Sauvé

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile Zuccarelli