Art. 4. - La mission de défense et continuité de la vie nationale assiste le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, pour l'exercice de ses attributions en matière de défense civile.
1 version
Art. 4. - La mission de défense et continuité de la vie nationale assiste le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, pour l'exercice de ses attributions en matière de défense civile.
1 version
Art. 4. - La mission de défense et continuité de la vie nationale assiste le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, pour l'exercice de ses attributions en matière de défense civile.