JORF n°260 du 8 novembre 1997

Art. 7. - La sous-direction de la prévention et de la protection des populations procède aux études et recherches portant sur l'ensemble des risques et des menaces.
Elle participe aux actions de prévention et à l'élaboration des réglementations en matière de sécurité et de défense civiles.
Elle définit la doctrine et le cadre de la planification des mesures de défense et des secours.
Elle prépare les mesures à mettre en oeuvre pour faire face aux risques naturels et technologiques.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - La sous-direction de la prévention et de la protection des populations procède aux études et recherches portant sur l'ensemble des risques et des menaces.

Elle participe aux actions de prévention et à l'élaboration des réglementations en matière de sécurité et de défense civiles.

Elle définit la doctrine et le cadre de la planification des mesures de défense et des secours.

Elle prépare les mesures à mettre en oeuvre pour faire face aux risques naturels et technologiques.