JORF n°260 du 8 novembre 1997

Art. 1er. - Pour assister le ministre de l'intérieur dans l'exercice de ses responsabilités dans la préparation et la mise en oeuvre de la défense civile, tant dans ses propres services que dans les autres services publics soumis à sa coordination, le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, a autorité, pour l'exécution de sa mission dans ce domaine, sur l'ensemble des directions et services du ministère de l'intérieur.


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Version 1

Art. 1er. - Pour assister le ministre de l'intérieur dans l'exercice de ses responsabilités dans la préparation et la mise en oeuvre de la défense civile, tant dans ses propres services que dans les autres services publics soumis à sa coordination, le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, a autorité, pour l'exécution de sa mission dans ce domaine, sur l'ensemble des directions et services du ministère de l'intérieur.