JORF n°262 du 10 novembre 1995

Art. 4. - Les agents mentionnés à l'article 1er sont rémunérés et leurs frais de déplacement pris en charge par l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, conformément au décret no 90-437 du 28 mai 1990.


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Art. 4. - Les agents mentionnés à l'article 1er sont rémunérés et leurs frais de déplacement pris en charge par l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, conformément au décret no 90-437 du 28 mai 1990.