JORF n°285 du 8 décembre 1995

Art. 1er. - Le montant de la vacation prévue à l'article 10 du décret du 26 avril 1995 susvisé est fixé à 300 F.


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Art. 1er. - Le montant de la vacation prévue à l'article 10 du décret du 26 avril 1995 susvisé est fixé à 300 F.