Art. 1er. - Le montant de la vacation prévue à l'article 10 du décret du 26 avril 1995 susvisé est fixé à 300 F.
1 version
Art. 1er. - Le montant de la vacation prévue à l'article 10 du décret du 26 avril 1995 susvisé est fixé à 300 F.
1 version
Art. 1er. - Le montant de la vacation prévue à l'article 10 du décret du 26 avril 1995 susvisé est fixé à 300 F.