JORF n°283 du 6 décembre 1995

Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les fournisseurs de plantes fruitières ou de matériels de multiplication de plantes fruitières, tels qu'ils sont définis par l'article 6 du décret du 23 juin 1994 susvisé, pour toutes les plantes appartenant à des genres ou espèces visés à l'annexe III dudit décret qui n'appartiennent pas à des variétés inscrites à un catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées, doivent tenir des listes des variétés.


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Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les fournisseurs de plantes fruitières ou de matériels de multiplication de plantes fruitières, tels qu'ils sont définis par l'article 6 du décret du 23 juin 1994 susvisé, pour toutes les plantes appartenant à des genres ou espèces visés à l'annexe III dudit décret qui n'appartiennent pas à des variétés inscrites à un catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées, doivent tenir des listes des variétés.