JORF n°283 du 6 décembre 1995

Arrêté du 6 novembre 1995

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu la directive 93/79/CEE de la Commission du 21 septembre 1993 énonçant les mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés de plantes fruitières et de matériels de multiplication de plantes fruitières tenues par les fournisseurs conformément à la directive 92/34/CEE du Conseil ;

Vu le décret no 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes et modifiant le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 1994 relatif à l'étiquetage des plantes et des matériels de multiplication visés par le décret no 94-510 du 23 juin 1994 susvisé ainsi qu'à celui des autres plants ligneux d'ornement,

Arrête :

Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les fournisseurs de plantes fruitières ou de matériels de multiplication de plantes fruitières, tels qu'ils sont définis par l'article 6 du décret du 23 juin 1994 susvisé, pour toutes les plantes appartenant à des genres ou espèces visés à l'annexe III dudit décret qui n'appartiennent pas à des variétés inscrites à un catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées, doivent tenir des listes des variétés.

Art. 2. - Les listes tenues par les fournisseurs comprennent les éléments suivants :
- le nom de la variété, avec ses synonymes courants s'il y en a ;
- des indications concernant la sélection conservatrice de la variété et le système de multiplication pratiqué ;
- la description détaillée de la variété, au moins sur la base des caractères et de leur expression, tels que spécifiés en annexe ;
- l'indication de ce par quoi la variété diffère des autres variétés qui lui ressemblent le plus.
Les producteurs doivent tenir à la disposition des grossistes et des distributeurs détaillants auxquels ils fournissent des plantes ou des matériels de multiplication appartenant à des variétés non inscrites à un catalogue officiel ces mêmes éléments.
Les distributeurs détaillants dont l'activité se limite à la commercialisation à des consommateurs finals non professionnels de petites quantités de plantes ou de matériels de multiplication et les fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la distribution sur les marchés professionnels de plantes, d'hybrides ou de matériels de multiplication de celles-ci, produites et emballées en dehors de leur établissement, sont seulement tenus de respecter les dispositions relatives à l'étiquetage,
incluant la dénomination variétale, et de faire communiquer à tout acheteur ou organisme officiel qui en fait la demande la ou les informations contenues dans les listes.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

CARACTERES DES VARIETES ET LEURS NIVEAUX D'EXPRESSION (par rapport aux

témoins indiqués entre parenthèses

quand il y a lieu)

Citrus sp.

APPLICATION DE LA DIRECTIVE 9379 CE DE LA COMMISSION DU 21-09-1993.

LE PRESENT ARRETE A POUR OBJET DE DEFINIR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES FOURNISSEURS DE PLANTES FRUITIERES OU DE MATERIELS DE MULTIPLICATION DE PLANTES FRUITIERE,TELS QU'ILS SONT DEFINIS PAR L'ART. 6 DU DECRET 94510 DU 23-06-1994,POUR TOUTES LES PLANTES APPARTENANT A DES GENRES OU ESPECES VISES A L'ANNEXE III DUDIT DECRET N'APPARTIENNENT PAS A DES VARIETES INSCRITES A UN CATALOGUE OFFICIEL DES ESPECES ET VARIETES DE PLANTES CULTIVEES,DOIVENT TENIR DES LISTES DE VARIETES.

LES LISTES TENUES PAR LES FOURNISSEURS COMPRENNENT LES ELEMENTS SUIVANTS:

LE NOM DE LA VARIETE,AVEC LES SYNONYMES COURANTS S'IL Y EN A;

DES INDICATIONS CONCERNANT LA SELECTION CONSERVATRICE DE LA VARIETE ET LE SYSTEME DE MULTIPLICATION PRATIQUE;

LA DESCRIPTION DETAILLEE DE LA VARIETE,AU MOINS SUR LA BASE DES CARACTERES ET DE LEUR EXPRESSION,TELS QUE SPECIFIES EN ANNEXE;

L'INDICATION DE CE PAR QUOI LA VARIETE DIFFERE DES AUTRES VARIETES QUI LUI RESSEMBLENT LE PLUS.

LES PRODUCTEURS DOIVENT TENIR A LA DISPOSITION DES GROSSISTES ET DES DISTRIBUTEURS DETAILLANTS AUXQUELS ILS FOURNISSENT DES PLANTES OU DES MATERIELS DE MULTIPLICATION APPARTENANT A DES VARIETES NON INSCRITES A UN CATALOGUE OFFICIEL CES MEMES ELEMENTS.

LES DISTRIBUTEURS DETAILLANTS DONT L'ACTIVITE SE LIMITE A LA COMMERCIALISATION A DES CONSOMMATEURS FINALS NON PROFESSIONNELS DE PETITES QUANTITES DE PLANTES OU DE MATERIELS DE MULTIPLICATION ET LES FOURNISSEURS DONT L'ACTIVITE DANS CE DOMAINE SE LIMITE A LA DISTRIBUTION SUR LES MARCHES PROFESSIONNELS DE PLANTES,D'HYBRIDES OU DE MATERIELS DE MULTIPLICATION DE CELLES-CI,PRODUITES ET EMBALLEES EN DEHORS DE LEUR ETABLISSEMENT,SONT SEULEMENT TENUS DE RESPECTER LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ETIQUETAGE,INCLUANT LA DENOMINATION VARIETALE,ET DE FAIRE COMMUNIQUER A TOUT ACHETEUR OU ORGANISME OFFICIEL QUI EN FAIT LA DEMANDE LA OU LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LES LISTES.

Fait à Paris, le 6 novembre 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

P.-E. ROSENBERG