JORF n°268 du 18 novembre 1995

Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 3 mai 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Le concours comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
<< L'épreuve d'admissibilité est une épreuve écrite, d'une durée maximale de quarante-cinq minutes, conçue sous la forme de tests de connaissances ou d'analyse d'une situation professionnelle concrète, appelant une réponse brève ou tout autre mode d'interrogation de même type.
<< Ces tests portent sur l'ensemble des connaissances professionnelles et techniques nécessaires pour l'exercice des missions et travaux que les candidats seront amenés à effectuer et qui sont précisés à l'article 3 du décret du 6 septembre 1993 susvisé.
<< L'épreuve comporte nécessairement une vérification des connaissances en matière d'hygiène et de sécurité.
<< L'épreuve d'admission consiste en un entretien, d'une durée de vingt minutes environ, avec le jury portant sur les deux aspects des fonctions que les candidats seront amenés à exercer et qui sont précisées à l'article 3 du décret du 6 septembre 1993 susvisé.
<< Chacune des deux épreuves doit notamment permettre:
<< Pour la fonction Entretien: de vérifier la connaissance des règles élémentaires d'hygiène et de sécurité dans un établissement d'enseignement et la maîtrise des notions nécessaires à l'utilisation des produits et matériels appropriés aux différentes tâches d'entretien courant et au maintien en état de bon fonctionnement des installations; de vérifier la capacité de contribuer au service de restauration et de magasinage.
<< Pour la fonction Accueil: de vérifier le degré de connaissance de l'organisation intérieure des établissements d'enseignement; d'apprécier l'aptitude à recevoir, renseigner, orienter les usagers de l'établissement, à assurer la surveillance de l'accès aux locaux; de contrôler la capacité à transmettre des messages oraux et des documents écrits; de déceler les qualités de courtoisie et de discrétion inhérentes à l'exercice de la fonction.
<< Le jury note chaque épreuve, affectée d'un coefficient 1, de 0 à 20. >>


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Version 1

Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 3 mai 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Le concours comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

<< L'épreuve d'admissibilité est une épreuve écrite, d'une durée maximale de quarante-cinq minutes, conçue sous la forme de tests de connaissances ou d'analyse d'une situation professionnelle concrète, appelant une réponse brève ou tout autre mode d'interrogation de même type.

<< Ces tests portent sur l'ensemble des connaissances professionnelles et techniques nécessaires pour l'exercice des missions et travaux que les candidats seront amenés à effectuer et qui sont précisés à l'article 3 du décret du 6 septembre 1993 susvisé.

<< L'épreuve comporte nécessairement une vérification des connaissances en matière d'hygiène et de sécurité.

<< L'épreuve d'admission consiste en un entretien, d'une durée de vingt minutes environ, avec le jury portant sur les deux aspects des fonctions que les candidats seront amenés à exercer et qui sont précisées à l'article 3 du décret du 6 septembre 1993 susvisé.

<< Chacune des deux épreuves doit notamment permettre:

<< Pour la fonction Entretien: de vérifier la connaissance des règles élémentaires d'hygiène et de sécurité dans un établissement d'enseignement et la maîtrise des notions nécessaires à l'utilisation des produits et matériels appropriés aux différentes tâches d'entretien courant et au maintien en état de bon fonctionnement des installations; de vérifier la capacité de contribuer au service de restauration et de magasinage.

<< Pour la fonction Accueil: de vérifier le degré de connaissance de l'organisation intérieure des établissements d'enseignement; d'apprécier l'aptitude à recevoir, renseigner, orienter les usagers de l'établissement, à assurer la surveillance de l'accès aux locaux; de contrôler la capacité à transmettre des messages oraux et des documents écrits; de déceler les qualités de courtoisie et de discrétion inhérentes à l'exercice de la fonction.

<< Le jury note chaque épreuve, affectée d'un coefficient 1, de 0 à 20. >>