A l'annexe II figure la fiche d'information thérapeutique prévue à l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale.
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Le ministre de l'économie, des finances et du Plan et le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-17, L.
162-38, R. 114-9, R. 163-1 à R. 163-7 et R. 322-1;
Vu le code de la santé publique, et notamment le titre II du livre V relatif aux dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie;
Vu la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989), et notamment l'article 9;
Vu le décret no 88-854 du 28 juillet 1988 fixant les sanctions applicables aux infractions aux arrêtés prévus par l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale;
Vu les arrêtés du 4 août 1987, du 2 janvier 1990 et du 1er mars 1990 relatifs aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu;
Vu les arrêtés du 21 janvier 1992 et du 16 décembre 1992 nommant les membres de la commission dont la composition est fixée à l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1994 pris pour l'application de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables;
Après avis de la Commission de la transparence;
Après avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale,
Arrêtent:
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A N N E X E I
1 inscription
Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française la spécialité pour laquelle le taux de participation de l'assuré est prévu au 6o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale:A N N E X E I I
FICHE D'INFORMATION THERAPEUTIQUE
Modiodal (modafinil)
comprimés à 100 mg
Avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale
(Art. R. 163-2, 2e alinéa, du code de la sécurité sociale)
Le Modiodal est un médicament soumis à prescription restreinte dont les conditions de prise en charge relèvent des médicaments d'exception.Indications de l'A.M.M.
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COMPLETE EN ANNEXE I,LA LISTE SUSVISEE PAR UNE INSCRIPTION (MODIODAL).
CETTE SPECIALITE EST PRESCRITE CONFORMEMENT A LA FICHE D'INFORMATION THERAPEUTIQUE FIGURANT EN ANNEXE II.
APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).
Fait à Paris, le 6 novembre 1995.
Le directeur
de la sécurité sociale,
R. RUELLAN
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD
Le ministre de l'économie,
des finances et du Plan,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes:
Le chef de service,
C. MALHOMME
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