JORF n°277 du 28 novembre 1992

Art. 4. - La commission est saisie, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, et avant tout recours contentieux, des contestations portant sur l'organisation et le déroulement des opérations de vote.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - La commission est saisie, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, et avant tout recours contentieux, des contestations portant sur l'organisation et le déroulement des opérations de vote.