JORF n°277 du 28 novembre 1992

Article 7

Article 7

Les personnes dont la situation est examinée ainsi que leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent prendre part à la délibération. Ceux-ci sont tenus de faire connaître leur empêchement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 novembre 1992

Abrogé le jeudi 2 septembre 2010

Les personnes dont la situation est examinée ainsi que leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent prendre part à la délibération. Ceux-ci sont tenus de faire connaître leur empêchement.