JORF n°277 du 28 novembre 1992

Article 5

Article 5

Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant préside la Commission nationale des enseignants-chercheurs en formation plénière, la commission restreinte aux membres des bureaux des sections et la commission permanente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs.

Les réunions de section sont présidées par le président ou, en cas d'empêchement, par l'un des vice-présidents, dans le respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.


Historique des versions

Version 2

Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant préside la Commission nationale des enseignants-chercheurs en formation plénière, la commission restreinte aux membres des bureaux des sections et la commission permanente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs.

Les réunions de section sont présidées par le président ou, en cas d'empêchement, par l'un des vice-présidents, dans le respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 novembre 1992

Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant préside la Commission nationale des enseignants-chercheurs en formation plénière et la commission restreinte aux membres des bureaux des sections.

Les réunions de section sont présidées par le président ou, en cas d'empêchement, par l'un des vice-présidents, dans le respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.