JORF n°262 du 9 novembre 1991

Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 5 février 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 30="" 1987="" 4.="" -="" les="" candidats="" peuvent="" demander="" à="" subir="" épreuves="" facultatives="" suivantes:="" <<1o="" une="" épreuve="" écrite="" comportant="" la="" traduction="" en="" français,="" sans="" dictionnaire,="" d'un="" texte="" rédigé="" dans="" langue="" étrangère="" choisie="" par="" le="" candidat="" parmi="" langues="" ci-après:="" allemand,="" anglais,="" arabe,="" chinois,="" espagnol,="" italien,="" japonais="" ou="" russe="" (durée:="" deux="" heures;="" coefficient="" 1);="" <<2o="" interrogation="" orale="" portant="" sur="" des="" éléments="" de="" droit="" public="" figurant="" annexe="" au="" présent="" arrêté="" vingt="" minutes;="" 1)="" (1);="" <<3o="" epreuve="" traitement="" automatisé="" l'information="" prévue="" l'arrêté="" du="" mars="" (préparation="" durée="" 1).="">&gt;</art.>


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 5 février 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 4. - Les candidats peuvent demander à subir les épreuves facultatives suivantes:

<<1o Une épreuve écrite comportant la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans une langue étrangère choisie par le candidat parmi les langues ci-après: allemand, anglais, arabe, chinois,

espagnol, italien, japonais ou russe (durée: deux heures; coefficient 1);

<<2o Une interrogation orale portant sur des éléments de droit public figurant en annexe au présent arrêté (durée: vingt minutes; coefficient 1) (1);

<<3o Epreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information prévue par l'arrêté du 30 mars 1987 (préparation vingt minutes; durée vingt minutes; coefficient 1).>>