JORF n°0063 du 15 mars 2024

Article 3

Article 3

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Sécurité des bagages de soute pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

Résumé Le comité des Jeux Olympiques de Paris 2024 doit protéger les bagages de soute et les transporter en toute sécurité.

I. - Dès la remise des bagages de soute par l'entreprise de transport aérien et jusqu'à leur remise à l'exploitant d'aérodrome, le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 s'assure notamment :
1° Qu'aucune personne non autorisée n'a accès aux bagages de soute dont il a la charge ;
2° Qu'aucun article n'est introduit ou retiré des bagages de soute par une autre personne que leur propriétaire ;
3° Que les bagages de soute sont chargés dans des véhicules dotés d'espaces de chargement sécurisés par l'apposition de scellés.
II. - A l'issue des opérations mentionnées au I du présent article, le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 établit en deux exemplaires un document mentionnant :
1° Le jour et l'heure du départ du véhicule ;
2° L'immatriculation du véhicule ;
3° L'identité du chauffeur conduisant le véhicule ;
4° Les numéros d'identification des scellés apposés conformément au 3° du I du présent article ;
5° Le nom et la signature de la personne chargée d'établir le document mentionné au présent article.
Un exemplaire de ce document est conservé par le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. L'autre exemplaire est remis à l'exploitant d'aérodrome à l'issue du transport des bagages soumis à l'enregistrement déporté vers le lieu où ils seront présentés à l'inspection-filtrage.


Historique des versions

Version 1

I. - Dès la remise des bagages de soute par l'entreprise de transport aérien et jusqu'à leur remise à l'exploitant d'aérodrome, le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 s'assure notamment :

1° Qu'aucune personne non autorisée n'a accès aux bagages de soute dont il a la charge ;

2° Qu'aucun article n'est introduit ou retiré des bagages de soute par une autre personne que leur propriétaire ;

3° Que les bagages de soute sont chargés dans des véhicules dotés d'espaces de chargement sécurisés par l'apposition de scellés.

II. - A l'issue des opérations mentionnées au I du présent article, le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 établit en deux exemplaires un document mentionnant :

1° Le jour et l'heure du départ du véhicule ;

2° L'immatriculation du véhicule ;

3° L'identité du chauffeur conduisant le véhicule ;

4° Les numéros d'identification des scellés apposés conformément au 3° du I du présent article ;

5° Le nom et la signature de la personne chargée d'établir le document mentionné au présent article.

Un exemplaire de ce document est conservé par le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. L'autre exemplaire est remis à l'exploitant d'aérodrome à l'issue du transport des bagages soumis à l'enregistrement déporté vers le lieu où ils seront présentés à l'inspection-filtrage.