JORF n°0059 du 10 mars 2024

Article 608

Article 608

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Contrôle des mandats sociaux par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables

Résumé Les experts-comptables doivent rester indépendants même s'ils ont des rôles sociaux.

Du contrôle des mandats sociaux

Le conseil régional de l'ordre des experts-comptables compétent s'assure pour l'exercice de la profession, à l'occasion de la surveillance prévue à l'article 31 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et du contrôle prévu aux articles 401 et suivants du présent règlement intérieur, que l'exercice de fonctions sociales visées à l'article 607 du présent règlement intérieur par un expert-comptable ou une société d'expertise comptable ne fait pas obstacle à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels et tout particulièrement au principe d'indépendance.
Le conseil régional de l'ordre des experts-comptables compétent est, selon le cas, celui du bureau principal de l'expert-comptable ou du siège statutaire de la société.
La commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité pour l'exercice de l'activité sous forme associative s'assure, à l'occasion de la surveillance prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et du contrôle prévu aux articles 401 et suivants du présent règlement intérieur, que l'exercice de fonctions sociales visées à l'article 607 du présent règlement intérieur par un salarié mentionné à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ou une association de gestion et de comptabilité ne fait pas obstacle à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels et tout particulièrement au principe d'indépendance.


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Version 1

Du contrôle des mandats sociaux

Le conseil régional de l'ordre des experts-comptables compétent s'assure pour l'exercice de la profession, à l'occasion de la surveillance prévue à l'article 31 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et du contrôle prévu aux articles 401 et suivants du présent règlement intérieur, que l'exercice de fonctions sociales visées à l'article 607 du présent règlement intérieur par un expert-comptable ou une société d'expertise comptable ne fait pas obstacle à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels et tout particulièrement au principe d'indépendance.

Le conseil régional de l'ordre des experts-comptables compétent est, selon le cas, celui du bureau principal de l'expert-comptable ou du siège statutaire de la société.

La commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité pour l'exercice de l'activité sous forme associative s'assure, à l'occasion de la surveillance prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et du contrôle prévu aux articles 401 et suivants du présent règlement intérieur, que l'exercice de fonctions sociales visées à l'article 607 du présent règlement intérieur par un salarié mentionné à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ou une association de gestion et de comptabilité ne fait pas obstacle à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels et tout particulièrement au principe d'indépendance.