JORF n°0059 du 10 mars 2024

Article 605

Article 605

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Conditions de détention des participations financières par les experts-comptables et leurs associés

Résumé Les experts-comptables peuvent avoir des parts dans d'autres entreprises, mais ils doivent éviter les conflits d'intérêts et ne pas faire certains travaux pour ces entreprises.

Des conditions de détention des participations financières

Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité peuvent détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature.
La détention de participations financières ne doit jamais conduire les personnes mentionnées à l'alinéa précédent à se trouver en situation de conflit d'intérêts ou dans une situation qui puisse diminuer leur libre arbitre ou faire obstacle à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels ou qui pourrait faire présumer d'un manque d'indépendance ou être interprétée comme constituant une entrave à leur intégrité ou à leur objectivité.
Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité ne peuvent effectuer des travaux prévus aux articles 2 et 22 de l'ordonnance susvisée au profit des sociétés ou groupements dans lesquels ils sont placés dans une situation de conflit d'intérêts.


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Version 1

Des conditions de détention des participations financières

Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité peuvent détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature.

La détention de participations financières ne doit jamais conduire les personnes mentionnées à l'alinéa précédent à se trouver en situation de conflit d'intérêts ou dans une situation qui puisse diminuer leur libre arbitre ou faire obstacle à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels ou qui pourrait faire présumer d'un manque d'indépendance ou être interprétée comme constituant une entrave à leur intégrité ou à leur objectivité.

Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité ne peuvent effectuer des travaux prévus aux articles 2 et 22 de l'ordonnance susvisée au profit des sociétés ou groupements dans lesquels ils sont placés dans une situation de conflit d'intérêts.