JORF n°0063 du 15 mars 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Facturation individuelle des établissements de santé

Résumé À partir du 1er mars 2023, certains hôpitaux doivent facturer individuellement et ne prennent plus en compte les données d'activité d'avant le 28 février 2023.

En application de l'article 4 du décret n° 2018-513 du 26 juin 2018 relatif aux modalités calendaires de la généralisation de la facturation individuelle des établissements de santé visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la liste des établissements de santé concernés par une facturation individuelle aux caisses d'assurance maladie à compter du 1er mars 2023 des actes et consultations externes, pour leurs activités de soins de suites et de réadaptation telles que mentionnés au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi que le périmètre de la facturation individuelle sont fixés en annexe au présent arrêté.
Lorsque la date des soins est postérieure au 28 février 2023, les données d'activité mentionnées au II de l'article 2 de l'arrêté du 17 avril 2018 susvisé ne sont plus valorisées.


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Version 1

En application de l'article 4 du décret n° 2018-513 du 26 juin 2018 relatif aux modalités calendaires de la généralisation de la facturation individuelle des établissements de santé visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la liste des établissements de santé concernés par une facturation individuelle aux caisses d'assurance maladie à compter du 1er mars 2023 des actes et consultations externes, pour leurs activités de soins de suites et de réadaptation telles que mentionnés au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi que le périmètre de la facturation individuelle sont fixés en annexe au présent arrêté.

Lorsque la date des soins est postérieure au 28 février 2023, les données d'activité mentionnées au II de l'article 2 de l'arrêté du 17 avril 2018 susvisé ne sont plus valorisées.