Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 314-3-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-16 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de sortie de crise ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu l'arrêté du 17 août 2021 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie de covid-19 ;
Considérant que les impératifs de la lutte contre l'épidémie de covid-19 et leurs conséquences en matière d'organisation des soins dans les établissements de santé et médico-sociaux nécessitent la prise en charge de prestations non incluses dans le panier de soins de l'assurance maladie tel qu'il est défini à l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières pour les personnels soignants, les frais de transport inter-établissement correspondant aux transports aller et retour des patients transférés en réanimation dans des établissements extrarégionaux, le reste à charge lié à l'hébergement temporaire en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à la suite d'une sortie d'hospitalisation d'une personne atteinte de la covid-19, les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières des accompagnants des patients évacués dans un établissement de santé situé dans un département autre que celui dans lequel il a été initialement pris en charge ; qu'il convient de prévoir cette prise en charge par dérogation aux règles d'ordonnancement de ces dépenses par l'agence régionale de santé ; considérant par ailleurs que le représentant de l'Etat dans le département, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, est habilité à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé et que, dans ce cadre, les frais de déplacement et d'hébergement des médecins, infirmiers et étudiants, occasionnés par la réquisition sont versés par la caisse primaire d'assurance maladie du département dans le ressort duquel le représentant de l'Etat a émis l'ordre de réquisition,
Arrêtent :