JORF n°0059 du 10 mars 2017

Article 10

Article 10

Les candidats admis en formation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « deltaplane » à la date de la présente publication demeurent régis par les dispositions de du 27 décembre 2007 portant création de la mention « deltaplane » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » dans leur rédaction antérieure au présent arrêté.


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Version 1

Les candidats admis en formation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « deltaplane » à la date de la présente publication demeurent régis par les dispositions de du 27 décembre 2007 portant création de la mention « deltaplane » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » dans leur rédaction antérieure au présent arrêté.