JORF n°0058 du 10 mars 2015

Article 1

Article 1

Le taux mentionné à l'article R. 255-6 du code susvisé est fixé à 0,199 % pour l'exercice 2014.


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Version 1

Le taux mentionné à l'article R. 255-6 du code susvisé est fixé à 0,199 % pour l'exercice 2014.