JORF n°68 du 21 mars 2007

Article 1

Article 1

Le conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité prévue à l'article R. 642-4 du code rural comprend :
1° Six représentants du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées, dont le président de ce comité ;
2° Cinq représentants du comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières, dont le président de ce comité ;
3° Cinq représentants du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties, dont le président de ce comité ;
4° Trois représentants du comité national de l'agriculture biologique, dont le président de ce comité ;
5° Trois représentants du conseil des agréments et contrôles, dont le président de ce conseil ;
6° Quatre représentants des administrations.


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Version 1

Le conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité prévue à l'article R. 642-4 du code rural comprend :

1° Six représentants du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées, dont le président de ce comité ;

2° Cinq représentants du comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières, dont le président de ce comité ;

3° Cinq représentants du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties, dont le président de ce comité ;

4° Trois représentants du comité national de l'agriculture biologique, dont le président de ce comité ;

5° Trois représentants du conseil des agréments et contrôles, dont le président de ce conseil ;

6° Quatre représentants des administrations.