JORF n°61 du 13 mars 2003

Article 4

Article 4

Le candidat établit deux dossiers distincts destinés l'un au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre aux deux rapporteurs désignés.


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Version 1

Le candidat établit deux dossiers distincts destinés l'un au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre aux deux rapporteurs désignés.