Article 4
Le candidat établit deux dossiers distincts destinés l'un au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre aux deux rapporteurs désignés.
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Le candidat établit deux dossiers distincts destinés l'un au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre aux deux rapporteurs désignés.
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Le candidat établit deux dossiers distincts destinés l'un au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre aux deux rapporteurs désignés.