Arrêté du 6 mars 2001

Art. 7. - La note obtenue à l'épreuve facultative de langue est prise en compte pour la part excédant la note de 10 sur 20 et pour le seul classement des candidats reçus aux concours à l'issue de l'épreuve d'admission.

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Art. 7. - La note obtenue à l'épreuve facultative de langue est prise en compte pour la part excédant la note de 10 sur 20 et pour le seul classement des candidats reçus aux concours à l'issue de l'épreuve d'admission.