JORF n°63 du 15 mars 2001

Art. 3. - A l'occasion de chaque concours, les épreuves sont appréciées par un jury dont le président et les membres sont désignés par arrêté du ministre de la défense ; ils sont choisis parmi des fonctionnaires de catégorie A ou des officiers. Ce jury peut être complété en cas de besoin par des examinateurs spéciaux choisis en raison de leur compétence.


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Version 1

Art. 3. - A l'occasion de chaque concours, les épreuves sont appréciées par un jury dont le président et les membres sont désignés par arrêté du ministre de la défense ; ils sont choisis parmi des fonctionnaires de catégorie A ou des officiers. Ce jury peut être complété en cas de besoin par des examinateurs spéciaux choisis en raison de leur compétence.