JORF n°79 du 2 avril 2000

Art. 1er. - L'alinéa 6 de l'article 224-2-20 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :

« 6. Les navires pratiquant une navigation de 3e ou 4e catégorie sont dispensés de l'embarquement d'engins de sauvetage collectifs lorsqu'ils ont été déclarés insubmersibles dans les conditions prévues aux articles 224-2-24 et 224-2-28, alinéa 3. »


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Version 1

Art. 1er. - L'alinéa 6 de l'article 224-2-20 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :

« 6. Les navires pratiquant une navigation de 3e ou 4e catégorie sont dispensés de l'embarquement d'engins de sauvetage collectifs lorsqu'ils ont été déclarés insubmersibles dans les conditions prévues aux articles 224-2-24 et 224-2-28, alinéa 3. »