JORF n°64 du 16 mars 2000

Art. 5. - Le régisseur remet à l'agent comptable les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement et, en tout état de cause, le 31 décembre de chaque année.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES


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Art. 5. - Le régisseur remet à l'agent comptable les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement et, en tout état de cause, le 31 décembre de chaque année.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES