Art. 5. - Le concours C, dont le programme est défini par l'arrêté du 25 juillet 1995 susvisé, est commun aux différentes écoles. Il comporte les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission suivantes :
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Art. 5. - Le concours C, dont le programme est défini par l'arrêté du 25 juillet 1995 susvisé, est commun aux différentes écoles. Il comporte les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission suivantes :
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Art. 5. - Le concours C, dont le programme est défini par l'arrêté du 25 juillet 1995 susvisé, est commun aux différentes écoles. Il comporte les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission suivantes :