Article 8
Abrogé depuis le 2020-12-27 par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury, en fonction d'une note minimale qu'il fixe et qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, dresse la liste des candidats retenus pour subir l'épreuve d'admission à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.
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