Abrogé27 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10
Créé le 16 mars 1997
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury, en fonction d'une note minimale qu'il fixe et qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, dresse la liste des candidats retenus pour subir l'épreuve d'admission à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.