Arrêté du 6 mars 1997

Article 8

Abrogé27 décembre 2020

Créé le 16 mars 1997

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury, en fonction d'une note minimale qu'il fixe et qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, dresse la liste des candidats retenus pour subir l'épreuve d'admission à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 décembre 2020

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2020art. 10

En vigueur du dimanche 16 mars 1997 au samedi 26 décembre 2020