JORF n°63 du 15 mars 1997

Article 8

Article 8

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury, en fonction d'une note minimale qu'il fixe et qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, dresse la liste des candidats retenus pour subir l'épreuve d'admission à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 mars 1997

Abrogé le dimanche 27 décembre 2020

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury, en fonction d'une note minimale qu'il fixe et qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, dresse la liste des candidats retenus pour subir l'épreuve d'admission à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.