Article 5
Abrogé depuis le 2020-12-27 par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10
Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier d'inscription, la spécialité choisie et l'option sur laquelle ils souhaitent être interrogés à l'épreuve d'admission.
1 version