JORF n°63 du 15 mars 1997

Article 5

Article 5

Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier d'inscription, la spécialité choisie et l'option sur laquelle ils souhaitent être interrogés à l'épreuve d'admission.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 mars 1997

Abrogé le dimanche 27 décembre 2020

Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier d'inscription, la spécialité choisie et l'option sur laquelle ils souhaitent être interrogés à l'épreuve d'admission.