Arrêté du 6 mars 1997

Article 3

Abrogé27 décembre 2020

Créé le 16 mars 1997

La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier, visé par le supérieur hiérarchique du candidat, comprenant ;

  • un formulaire de candidature comportant notamment un état détaillé des services du candidat et mention, le cas échéant, des diplômes obtenus et des formations suivies ;
  • la description par le candidat des activités qu'il exerce, faisant apparaître, le cas échéant, sa contribution au fonctionnement d'un laboratoire ;
  • la description succincte par le candidat de l'ensemble de sa carrière professionnelle et des éventuels travaux réalisés.

La phase d'admissibilité est notée de 0 à 20. Elle est dotée du coefficient 1.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 décembre 2020

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2020art. 10

En vigueur du dimanche 16 mars 1997 au samedi 26 décembre 2020