Art. 6. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé par décision du directeur du groupement, dans le cadre des dispositions de l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
1 version
Art. 6. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé par décision du directeur du groupement, dans le cadre des dispositions de l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
1 version
Art. 6. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé par décision du directeur du groupement, dans le cadre des dispositions de l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.