JORF n°70 du 23 mars 1995

Art. 6. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé par décision du directeur du groupement, dans le cadre des dispositions de l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


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Art. 6. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé par décision du directeur du groupement, dans le cadre des dispositions de l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.