Art. 2. - Les actes de nature à engager financièrement l'Etat ainsi que les affectations d'autorisation de programme et les subdélégations d'autorisation de programme et de crédits sont soumis, lorsqu'ils émanent d'un ordonnateur secondaire ou d'une autorité administrative ayant pouvoir d'affecter ou de subdéléguer, au visa du contrôleur financier des dépenses déconcentrées.
1 version