Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des conseillers techniques de service social.
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Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des conseillers techniques de service social.
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Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des conseillers techniques de service social.