JORF n°61 du 12 mars 1991

Art. 2. - Chaque liste comporte autant de noms de candidats titulaires et de candidats suppléants que de sièges à pourvoir. Les candidats sont nommés dans un ordre préférentiel, et il est précisé s'ils sont candidats aux fonctions de membre titulaire ou de membre suppléant, chaque suppléant apparaissant en numéro bis après chaque titulaire. Chaque liste de candidats mentionne obligatoirement:
L'intitulé de la liste;
Le nom de chaque candidat;
Son prénom;
L'établissement dans lequel il est régulièrement inscrit;
La qualité des candidats est appréciée à la date limite de dépôt des listes.


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Version 1

Art. 2. - Chaque liste comporte autant de noms de candidats titulaires et de candidats suppléants que de sièges à pourvoir. Les candidats sont nommés dans un ordre préférentiel, et il est précisé s'ils sont candidats aux fonctions de membre titulaire ou de membre suppléant, chaque suppléant apparaissant en numéro bis après chaque titulaire. Chaque liste de candidats mentionne obligatoirement:

L'intitulé de la liste;

Le nom de chaque candidat;

Son prénom;

L'établissement dans lequel il est régulièrement inscrit;

La qualité des candidats est appréciée à la date limite de dépôt des listes.