Art. 5. - Les électeurs ainsi que les recteurs peuvent signaler les cas d'inéligibilité et demander au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports d'user des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 6 du décret no 89-1 du 2 janvier 1989 susvisé.
A ce titre, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports peut demander qu'un candidat éligible soit substitué au candidat inéligible.
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