Art. 1er. - A compter de la date de publication du présent arrêté, les mots: <<sommes recueillies="">> figurant à l'article 2 de l'arrêté du 14 février 1979 susvisé sont remplacés par les mots: <<fonds collectés="">>. Les <<fonds collectés="">> sont constitués des versements effectués par les employeurs en application des articles R.313-8 à R.313-11 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts d'une durée initiale supérieure à trois ans consentis à l'aide de la participation.
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