Arrêté du 6 mars 1987

Article 1

Créé le 8 mars 1987 · En vigueur depuis le 20 mars 2010

Les deux représentants du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, au conseil d'administration de la Caisse de la dette publique sont le directeur général du Trésor ou son représentant et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

En cas d'empêchement, le directeur général du Trésor ou son représentant et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pourront se faire représenter.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 20 mars 2010

Modifié parDécret n°2010-291 du 18 mars 2010art. 2 (V)

Les deux représentants du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, au conseil d'administration de la Caisse de la dette publique sont le directeur général du Trésor ou son représentant et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

En cas d'empêchement, le directeur général du Trésor ou son représentant et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pourront se faire représenter.

En vigueur du mardi 16 novembre 2004 au vendredi 19 mars 2010

Les deux représentants du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, au conseil d'administration de la Caisse de la dette publique sont le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

En cas d'empêchement, le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pourront se faire représenter.

En vigueur du dimanche 8 mars 1987 au lundi 15 novembre 2004

Les deux représentants du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, au conseil d'administration de la Caisse d'amortissement de la dette publique sont le directeur du Trésor et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

En cas d'empêchement, le directeur du Trésor et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pourront se faire représenter.