JORF n°0110 du 12 mai 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition des spécialités pharmaceutiques par les établissements de santé

Résumé Les hôpitaux gèrent certains médicaments et les vendent uniquement dans leurs pharmacies, avec remboursement intégral pour les patients.

Les spécialités pharmaceutiques qui figurent en annexe, pour les indications mentionnées dans ladite annexe, sont fournies, achetées, utilisées et prises en charge par les établissements de santé conformément à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.
Elles sont vendues au public et au détail par les seules pharmacies à usage intérieur autorisées, conformément aux dispositions mentionnées aux articles L. 5126-6 et R. 5126-60 du code de la santé publique. Elles donnent lieu à remboursement ou prise en charge dans ce cadre sans participation de l'assuré en application des dispositions de l'article R. 160-8 susvisé.


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Version 1

Les spécialités pharmaceutiques qui figurent en annexe, pour les indications mentionnées dans ladite annexe, sont fournies, achetées, utilisées et prises en charge par les établissements de santé conformément à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.

Elles sont vendues au public et au détail par les seules pharmacies à usage intérieur autorisées, conformément aux dispositions mentionnées aux articles L. 5126-6 et R. 5126-60 du code de la santé publique. Elles donnent lieu à remboursement ou prise en charge dans ce cadre sans participation de l'assuré en application des dispositions de l'article R. 160-8 susvisé.