JORF n°0110 du 12 mai 2021

Article 3

Article 3

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Prescription hospitalière de spécialités pharmaceutiques

Résumé Certains médicaments ne peuvent être prescrits que par des spécialistes dans des hôpitaux et leur remboursement par l'assurance maladie est temporaire.

Les spécialités pharmaceutiques qui figurent en annexe sont soumises à prescription hospitalière. Cette prescription est réservée à certains médecins spécialistes (PRS) en pédiatrie, en endocrinologie, diabète et nutrition, en néphrologie ou en rhumatologie.
Conformément à l'arrêté du 11 octobre 2019 susmentionné et en application du III de l'article R. 163-32-1 du code de la sécurité sociale, le prescripteur indique sur l'ordonnance la mention : « La prise en charge de cette spécialité intervient dans le cadre d'une prise en charge “précoce” par l'assurance maladie. A ce titre, cette prise en charge ne peut être que transitoire. »


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Version 1

Les spécialités pharmaceutiques qui figurent en annexe sont soumises à prescription hospitalière. Cette prescription est réservée à certains médecins spécialistes (PRS) en pédiatrie, en endocrinologie, diabète et nutrition, en néphrologie ou en rhumatologie.

Conformément à l'arrêté du 11 octobre 2019 susmentionné et en application du III de l'article R. 163-32-1 du code de la sécurité sociale, le prescripteur indique sur l'ordonnance la mention : « La prise en charge de cette spécialité intervient dans le cadre d'une prise en charge “précoce” par l'assurance maladie. A ce titre, cette prise en charge ne peut être que transitoire. »