JORF n°0117 du 13 mai 2020

Article 1

Article 1

Pour la session de juin 2020 de l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale :
1° Le 3° de l'article A. 15 du code de procédure pénale n'est pas applicable ;
2° Par dérogation au dernier alinéa de l'article A. 15 du code de procédure pénale, nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 20 points au moins, pour l'ensemble des deux épreuves ;
3° Par dérogation au 4° de l'article A. 21 du code de procédure pénale, la liste par ordre de mérite des fonctionnaires admis comprend ceux ayant totalisé 20 point au moins pour l'ensemble des épreuves sans note éliminatoire.


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Version 1

Pour la session de juin 2020 de l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale :

1° Le 3° de l'article A. 15 du code de procédure pénale n'est pas applicable ;

2° Par dérogation au dernier alinéa de l'article A. 15 du code de procédure pénale, nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 20 points au moins, pour l'ensemble des deux épreuves ;

3° Par dérogation au 4° de l'article A. 21 du code de procédure pénale, la liste par ordre de mérite des fonctionnaires admis comprend ceux ayant totalisé 20 point au moins pour l'ensemble des épreuves sans note éliminatoire.