JORF n°0116 du 12 mai 2020

Article 4

Article 4

Pour les sessions commençant avant le 1er janvier 2021, le certificat médical du candidat prévu par les arrêtés du 23 octobre 2015 et du 9 août 2017 susvisés doit dater de moins d'un an avant l'entrée en formation.


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Version 1

Pour les sessions commençant avant le 1er janvier 2021, le certificat médical du candidat prévu par les arrêtés du 23 octobre 2015 et du 9 août 2017 susvisés doit dater de moins d'un an avant l'entrée en formation.