JORF n°0112 du 7 mai 2020

Chapitre 4 : Dispositions transverses

Article 8

Le directeur général de l'agence régionale de santé prend en compte dans les notifications mentionnées aux articles précédents les impacts sur le calcul des évolutions intervenues au cours des années 2019 et 2020 relatives aux activités de soins autorisées au sens de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique et aux activités de soins identifiées dans le contrat mentionné à l'article L. 6114-1 du même code, notamment dans le cadre d'un regroupement mentionné à l'article L. 6122-6 du même code, d'une fusion entre plusieurs établissements, de la création d'un établissement ou d'une activité de soins.

Article 9

Jusqu'au 31 décembre 2020, à leur demande, les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peuvent bénéficier d'une avance remboursable sur les facturations ultérieures. Le montant de cette avance correspond au niveau moyen mensuel des recettes facturées en 2019, à l'exclusion des honoraires de leurs praticiens libéraux conformément aux dispositions des articles R. 162-31-2, R. 162-33-2 et R. 162-34-1 du même code.
Ces établissements peuvent solliciter une avance chaque mois auprès de la caisse désignée en application de l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, sous réserve de transmettre leur demande au plus tard le 5 du mois et d'être à jour de leurs cotisations sociales. Ils continuent par ailleurs à facturer leur activité, conformément aux règles de droit commun, ces factures venant en récupération des avances versées.

Article 10

La directrice générale de l'offre de soins et la directrice de la sécurité sociale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.