JORF n°0113 du 16 mai 2008

Article 5

Article 5

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique aux services statistiques et aux autres services compétents du ministère chargé de la santé un état récapitulatif trimestriel indiquant :
a) Le nombre de factures prises en charge au titre des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, au cours du trimestre civil de référence, pour chaque département de France métropolitaine et d'outre-mer ;
b) La répartition par âge et par sexe des personnes prises en charge au titre des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles au cours du trimestre civil de référence, pour la France métropolitaine et pour la France entière ;
c) Le coût moyen par département des hospitalisations prises en charge au titre des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, au cours du trimestre civil de référence.


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Version 1

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique aux services statistiques et aux autres services compétents du ministère chargé de la santé un état récapitulatif trimestriel indiquant :

a) Le nombre de factures prises en charge au titre des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, au cours du trimestre civil de référence, pour chaque département de France métropolitaine et d'outre-mer ;

b) La répartition par âge et par sexe des personnes prises en charge au titre des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles au cours du trimestre civil de référence, pour la France métropolitaine et pour la France entière ;

c) Le coût moyen par département des hospitalisations prises en charge au titre des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, au cours du trimestre civil de référence.