JORF n°0113 du 16 mai 2008

Arrêté du 6 mai 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 252-3 et L. 254-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le chapitre V ter ;

Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance ;

Vu le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat, notamment l'article 5 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 avril 2008,

Arrête :

Article 1

Les données statistiques relatives à l'aide médicale de l'Etat communiquées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en application de l'article 5 du décret du 28 juillet 2005 susvisé sont réunies dans un état récapitulatif trimestriel indiquant :
a) Le nombre en fin de trimestre civil des personnes bénéficiant de l'aide médicale, en distinguant les demandeurs et leurs ayants droit, et pour ces derniers les ayants droit mineurs et les ayants droit majeurs, pour chaque département de France métropolitaine et d'outre-mer ;
b) Le nombre de personnes ayant bénéficié d'une décision d'admission à l'aide médicale au cours du trimestre civil de référence, en distinguant les demandeurs et leurs ayants droit et en distinguant le nombre des nouvelles admissions et celui des renouvellements d'admission, pour chaque département de France métropolitaine et d'outre-mer ;
c) Le nombre de personnes, bénéficiaires et ayants droit, dont l'admission à l'aide médicale n'a pas été renouvelée, pour chaque département de France métropolitaine et d'outre-mer ;
d) Le nombre de nouvelles demandes au cours du trimestre civil ;
e) Le nombre de nouvelles demandes ayant fait l'objet d'un rejet au cours du trimestre civil ;
f) La répartition par âge et par sexe, en fin de chaque trimestre civil, des personnes bénéficiant de l'aide médicale pour la France métropolitaine et pour la France entière.
L'état récapitulatif trimestriel est transmis, par voie électronique, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre civil aux services statistiques et aux autres services compétents du ministère chargé de la santé.
Par ailleurs, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés établit chaque année un état récapitulatif par caisse primaire d'assurance maladie et caisse générale de sécurité sociale distribuant, selon leurs durées en jours, les délais observés pour l'instruction des dossiers de demande depuis la date de leur réception par la caisse du dossier complet jusqu'à celle de la décision, ainsi que la durée moyenne qui en résulte.
Ces données sont transmises par voie électronique, avant la fin du premier trimestre de chaque année, aux services statistiques et aux autres services compétents du ministère chargé de la santé.

Article 2

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés adresse, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre civil, par voie électronique et par courrier, aux services statistiques et aux autres services compétents du ministère chargé de la santé, un arrêté trimestriel des dépenses d'aide médicale de l'Etat, établi et certifié par l'agent comptable, sur la base des données communiquées par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.
Les documents relatifs aux deuxième, troisième et quatrième trimestres civils de référence sont accompagnés d'un récapitulatif annuel des dépenses depuis le 1er janvier.
L'arrêté trimestriel des dépenses fourni par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés indique, pour chaque caisse primaire d'assurance maladie ou caisse générale de sécurité sociale, le montant des prestations versées au titre de l'aide médicale au cours du trimestre civil de référence, ventilées par exercice comptable de rattachement n et n ― 1, pour chacune des prestations suivantes, en distinguant selon qu'elles relèvent des prestations hospitalières ou des prestations de ville :
I. - Prestations de ville :
a) Frais de médecine générale et spéciale ;
b) Frais de soins et de prothèses dentaires ;
c) Honoraires des auxiliaires médicaux ;
d) Médicaments et dispositifs médicaux à usage individuel ;
e) Frais d'analyse de biologie médicale et d'examens de laboratoire ;
f) Frais de transport ;
g) Autres frais.
II. - Prestations hospitalières (établissements publics et privés) :
a) Frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle ;
b) Frais de consultations externes ;
c) Frais de soins et de prothèses dentaires ;
d) Frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse ;
e) Autres frais.
III. - Prestations de prévention qu'elles soient réalisées en ville ou à l'hôpital :
Frais relatifs aux examens et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre d'un programme de santé publique au sens du code de la santé publique : examens de dépistage, consultation de prévention du saturnisme, vaccinations, examen prénuptial.

Article 3

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés réalise annuellement des tableaux d'effectifs nationaux, établis à partir des renseignements figurant dans les dossiers de demandes nouvelles et de demandes de renouvellement, des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat dont l'admission a été prononcée au cours de l'année précédente, précisant :
a) Le nombre de consommants par type de prestations visées à l'article 2 (I, II et III) ;
b) Les effectifs de demandeurs répartis selon le lieu du dépôt de la demande : organisme d'assurance maladie, centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence, services sanitaires et sociaux du département de résidence ou association ;
c) Les effectifs de bénéficiaires répartis selon que, par leur nationalité, ils appartiennent ou non à l'Espace économique européen ;
d) L'effectif de foyers de bénéficiaires selon leur catégorie de composition (personne seule, famille monoparentale, couple avec enfants, couple sans enfant, autre) ;
e) La répartition des demandeurs de l'année en fonction de la durée indiquée de résidence en France à la date de la demande (moins d'un an, de un an à moins de deux ans, de deux ans à moins de trois ans...) ;
f) Le nombre, la nature et le montant des cas de fraude recensés au cours de l'année, ainsi que le nombre de contentieux auxquels ils donnent lieu et les montants récupérés.
Ces données sont transmises par voie électronique, dans le mois suivant la fin du premier trimestre de chaque année, aux services statistiques et aux autres services compétents du ministère chargé de la santé.
Sur demande du ministère, la CNAMTS fournit pour une période donnée un recensement des types de prestations hospitalières, de prestations médicales de ville et de fournitures pharmaceutiques pris en charge au titre de l'aide médicale de l'Etat.

Article 4

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre civil, par voie électronique et par courrier, aux services statistiques et aux autres services compétents du ministère chargé de la santé, un état trimestriel des dépenses de soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, établi et certifié par l'agent comptable, sur la base des données communiquées par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.
L'état trimestriel des dépenses de soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, fourni par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, indique, pour chaque caisse primaire d'assurance maladie ou caisse générale de sécurité sociale, le montant des prestations versées au titre de la prise en charge des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code précité au cours du trimestre civil de référence, ventilées par année de soins, pour chacune des prestations suivantes :
a) Hospitalisations ;
b) Honoraires médicaux en consultations externes ;
c) Médicaments et dispositifs médicaux à usage individuel ;
d) Frais d'interruption de grossesse.
Les états trimestriels relatifs aux deuxième, troisième et quatrième trimestres civils de référence sont accompagnés d'un récapitulatif annuel des dépenses depuis le 1er janvier.

Article 5

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique aux services statistiques et aux autres services compétents du ministère chargé de la santé un état récapitulatif trimestriel indiquant :
a) Le nombre de factures prises en charge au titre des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, au cours du trimestre civil de référence, pour chaque département de France métropolitaine et d'outre-mer ;
b) La répartition par âge et par sexe des personnes prises en charge au titre des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles au cours du trimestre civil de référence, pour la France métropolitaine et pour la France entière ;
c) Le coût moyen par département des hospitalisations prises en charge au titre des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, au cours du trimestre civil de référence.

Article 6

Le directeur général de l'action sociale, la directrice de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur de la sécurité sociale et la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 2008.

Roselyne Bachelot-Narquin