Art. 7. - Dans le cadre de leurs activités, les experts des services d'incendie et de secours ont droit au port de l'uniforme tel que défini par arrêté du ministre de l'intérieur.
Art. 7. - Dans le cadre de leurs activités, les experts des services d'incendie et de secours ont droit au port de l'uniforme tel que défini par arrêté du ministre de l'intérieur.