JORF n°116 du 21 mai 1997

Art. 6. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
a) La liste des agents appelés à voter par correspondance est anexée à la liste électorale arrêtée et diffusée par les soins de l'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports.
Quinze jours au moins avant la date de la consultation, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter ;
b) Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'inspecteur général aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation ;
c) Les délais fixés au second alinéa du paragraphe a et au paragraphe b du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service ;
d) L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention : << consultation du personnel de l'inspection du travail des transports >>.
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette ;
e) L'électeur adresse l'enveloppe no 3 au siège de l'inspection générale du travail et de la main-d'oeuvre des transports, où elle doit parvenir avant la clôture du scrutin.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

a) La liste des agents appelés à voter par correspondance est anexée à la liste électorale arrêtée et diffusée par les soins de l'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports.

Quinze jours au moins avant la date de la consultation, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter ;

b) Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'inspecteur général aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation ;

c) Les délais fixés au second alinéa du paragraphe a et au paragraphe b du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service ;

d) L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention : << consultation du personnel de l'inspection du travail des transports >>.

Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette ;

e) L'électeur adresse l'enveloppe no 3 au siège de l'inspection générale du travail et de la main-d'oeuvre des transports, où elle doit parvenir avant la clôture du scrutin.