Arrêté du 6 mai 1997

Article 1

Créé le 31 mai 1997 · En vigueur depuis le 1 juin 2015

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4720 ou 4721, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 tonnes) sont soumises aux dispositions de l'annexe I . Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-05-06 annexe I

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2015

Modifié parARRÊTÉ du 11 mai 2015art. 26

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'uneou plusieurs des rubriques nos 4720 ou 4721, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 tonnes) sont soumises aux dispositions de l'annexe I . Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

En vigueur du samedi 31 mai 1997 au dimanche 31 mai 2015

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1419 (emploi ou stockage des oxydes d'éthylène et de propylène, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 tonnes) sont soumises aux dispositions de l'annexe I . Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.