Arrêté du 6 mai 1996

Article 7

Abrogé10 octobre 2009

Créé le 8 juin 1996

Dans le cas où la commune n'a pas pris en charge leur entretien, l'entrepreneur ou l'organisme qui réalise une vidange est tenu de remettre à l'occupant ou au propriétaire un document comportant au moins les indications suivantes :
a) Son nom ou sa raison sociale, et son adresse ;
b) L'adresse de l'immeuble où est située l'installation dont la vidange a été réalisée ;
c) Le nom de l'occupant ou du propriétaire ;
d) La date de la vidange ;
e) Les caractéristiques, la nature et la quantité des matières éliminées ;
f) Le lieu où les matières de vidange sont transportées en vue de leur élimination.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 octobre 2009

Abrogé parArrêté du 7 septembre 2009art. 18

En vigueur du samedi 8 juin 1996 au vendredi 9 octobre 2009

Dans le cas où la commune n'a pas pris en charge leur entretien, l'entrepreneur ou l'organisme qui réalise une vidange est tenu de remettre à l'occupant ou au propriétaire un document comportant au moins les indications suivantes :

a) Son nom ou sa raison sociale, et son adresse ;

b) L'adresse de l'immeuble où est située l'installation dont la vidange a été réalisée ;

c) Le nom de l'occupant ou du propriétaire ;

d) La date de la vidange ;

e) Les caractéristiques, la nature et la quantité des matières éliminées ;

f) Le lieu où les matières de vidange sont transportées en vue de leur élimination.